M-35.1, r. 36 - Plan conjoint des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue

Full text
15. Le Syndicat peut:
(a)  exercer tout pouvoir et accomplir les devoirs qui résultent d’une délégation de pouvoirs de la Régie ou d’une autre autorité;
(b)  selon les conditions prévues au chapitre VIII de la Loi, coopérer avec d’autres organismes, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé dans les limites et hors du Québec. Il peut également recevoir et exercer à ces fins des fonctions et des pouvoirs provenant d’une autre loi;
(c)  exercer les fonctions qui lui sont confiées par le gouvernement, ou par une personne autorisée par le gouvernement ou par une loi, relatives à la mise en marché du bois provenant des terres du domaine de l’État, dans la mesure et aux conditions alors prescrites.
D. 768-82, a. 15.